Risque de confusion entre la marque HARI&CO et la marque antérieure HARI CRUNCHY
La disponibilité d’un signe à titre de marque est devenue rare au regard de la multitude de marques existantes et le risque de confusion difficile à appréhender par les déposants.
Illustration avec la marque « HARI&CO » et la marque antérieure « HARI CRUNCHY » déposées pour désigner des produits alimentaires.
En 2018, la marque complexe « HARI&CO » a été déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) pour désigner notamment des « barres alimentaires à base de céréales ; plats cuisinés et en-cas salés ; préparations faites de céréales ; ects ».
Une opposition a été formée à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement de la marque internationale complexe « HARI CRUNCHY » désignant l’Union européenne et couvrant des « céréales pour le petit-déjeuner ; barres de céréales, ects ».
Le 1er mars 2019, le Directeur de l’INPI a rejeté partiellement la demande d’enregistrement de la marque « HARI&CO » au motif que ce signe imitait la marque antérieure et un recours a été formé pour obtenir l’annulation de la décision.
Dans son arrêt du 28 novembre 2019 (n°RG 19/02243), la Cour d’appel de Lyon confirme la décision du directeur de l’INPI sur le fondement de l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) et de la jurisprudence relative au risque de confusion :
- Sur la comparaison des produits et services, elle juge que certains produits désignés par la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure de sorte que le public pourra les acheter dans les mêmes points de vente et leur attribuera une origine commune.
- Sur la comparaison des signes les juges relèvent que le mot « CRUNCHY » de la marque antérieure renvoie au caractère croustillant du produit et que le terme « &CO » n’est pas distinctif. La Cour juge alors qu’au regard de l’impression d’ensemble, il y a un risque d’association dans l’esprit du consommateur de sorte que ce dernier pourrait attribuer ces deux marques, dominées par le terme distinctif commun « HARI » à une même société, peu importe l’absence de notoriété de la marque antérieure.
Pour rappel, l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à une marque et utilisé pour des produits et/ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée est interdit s’il existe dans l’esprit du public un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque[1],c’est-à-dire si le public peut croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement »[2].
Cette décision démontre l’importance des recherches d’antériorités précises et préalables à tout dépôt pour éviter que la marque envisagée ne fasse l’objet d’une opposition ou, comme en l’espèce, d’une procédure judiciaire longue et couteuse.
Par Julie Gautier, élève-avocate
[1] Article L.713-2 du CPI
[2] CJCE, 28 septembre 1998, Canon : PIBD 1999, 3, p.28