L’absence de droit d’auteur de la scénographie de la Cathédrale d’images contrebalancée par la protection au titre du parasitisme
Dans un arrêt du 31 Janvier 2018, la Cour de cassation a jugé que la scénographie réalisée aux Baux de Provence par la Cathédrale d’images dans des anciennes carrières de pierre ne peut être protégée par le droit d’auteur pour …
Dans un arrêt du 31 Janvier 2018, la Cour de cassation a jugé que la scénographie réalisée aux Baux de Provence par la Cathédrale d’images dans des anciennes carrières de pierre ne peut être protégée par le droit d’auteur pour défaut d’originalité. Pour autant, la Cour précise qu’elle ne doit pas être l’objet d’un parasitisme de la part d’une autre société.
Pour rappel, les œuvres de l’esprit peuvent être protégées par le droit d’auteur quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, à la condition d’être originales. Cette notion d’originalité peut toutefois être appréciée restrictivement au regard de l’œuvre dont il est question.
Récemment c’est au cœur de la commune des Baux de Provence que l’appréciation de l’originalité d’une scénographie a été soumise aux juridictions.
En l’espèce, la société Cathédrale d’images créée par Albert Plécy, était titulaire d’un bail commercial sur lesdites carrières délivré par la commune pour organiser des spectacles audiovisuels. La société s’est toutefois vue signifier un congé avec refus de renouvellement du bail pour motif grave et légitime.
A la suite d’une procédure d’appel d’offres de délégation de service public portant sur la mise en valeur du site, la commune a attribué l’exploitation artistique des carrières à la société Culturespaces.
Outre un contentieux relatif au bail commercial donnant lieu à la condamnation de la commune des Baux de Provence à verser 5,8 millions d’euros à la société Cathédrale d’images, cette dernière a également assigné la société Culturespaces pour contrefaçon et parasitisme.
Au titre de la contrefaçon, la demanderesse considère que les éléments constituant l’œuvre, pris dans leur combinaison, présentent une originalité : la carrière de pierre a été transformée en une scénographie audiovisuelle au sein de laquelle déambule le spectateur.
La Cour d’appel et la Cour de cassation jugèrent au contraire que les décisions relatives aux spectacles étaient des choix contraints par la technique et la nature du site, ne reflétant aucune démarche artistique révélatrice de la personnalité des intéressés et que le détournement des carrières pour en faire un spectacle n’était que l’expression d’une idée. Or « les idées sont de libres parcours »…
Cependant, les juridictions ont retenu les faits de parasitisme et ont condamné la société Culturespaces à payer à la société Cathédrale d’images la somme de 300 000€ en réparation du préjudice subi. Cette dernière se serait effectivement placée volontairement dans le sillage de la société Cathédrale d’images en entretenant une confusion sur son statut de repreneur et de nouvel exploitant des spectacles de la demanderesse, en vue de tirer profit du succès et de la notoriété de ses spectacles pendant plus de trente ans, économisant des frais de promotion pour ses spectacles et limitant sa prise de risque quant au succès commercial.
Par cette décision, la Cour de cassation réaffirme ainsi le principe selon lequel la contrefaçon ne peut être prononcée à l’égard d’un concept, non protégeable par le droit d’auteur, mais affirme dans le même temps que la reprise d’un concept à l’identique peut faire l’objet d’une condamnation au titre du parasitisme.
Cass. civ. 1ère, 31 janvier 2018, pouvoi n° 15/28352
Par Julie Gautier, stagiaire