L’absence de caractère distinctif de la marque « GIANT »
Le caractère distinctif d’une marque permet aux consommateurs de différencier l’origine des produits et services et de les distinguer de ceux des concurrents. Le Code de la propriété intellectuelle interdit ainsi de s’approprier un signe nécessaire et habituellement utilisé pour désigner un produit ou un service.
En l’espèce, les sociétés Quick sont titulaires de la marque internationale « GIANT » couvrant la France et déposée en 2006. En 2011, la société Sodebo a déposé auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (l’INPI), la marque « Pizza Giant Sodebo » pour désigner divers produits alimentaires.
Les sociétés Quick ont alors assigné la société Sodebo en contrefaçon de la marque « GIANT », en annulation de la marque « Pizza Giant Sodebo » et en concurrence déloyale et parasitaire.
De son côté, la société Sodebo a demandé reconventionnellement l’annulation de la partie française de la marque « GIANT » pour défaut de distinctivité.
Faisant droit à la demande la société Sodebo, la Cour d’appel de Paris a annulé la marque « GIANT » des sociétés Quick pour défaut de distinctivité dudit signe. Elle s’est en effet fondée sur le fait qu’il il est assez banal que la dénomination en anglais du produit soit relative à ses caractéristiques et que cette banalité impose que cet usage reste à la disposition de toutes les personnes qui exercent leur activité dans le secteur alimentaire. À la date du dépôt de la marque « GIANT », l’adjectif anglais était ainsi nécessairement compris par le consommateur francophone d’articles de « fast food » comme signifiant « géant » et, par extension, « énorme ». Cet adjectif désignait donc une caractéristique, à savoir la quantité des produits désignés par la marque. La Cour d’appel a retenu également que les sociétés Quick n’avaient pas démontré un risque de confusion entre les produits concurrents ce qui, selon elle, écartait toute concurrence déloyale et parasitaire.
Les sociétés Quick ont alors formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt en date du 27 janvier 2021,[1] la Cour de cassation rejette la demande relative à la contrefaçon. Elle juge en effet que même si les signes de la gamme « GIANT » ont bénéficié d’un usage continu, intense et de longue durée, ainsi que d’un important investissement publicitaire, il n’est pas établi que ce signe ait été connu et identifié par le public pertinent en tant que marque dans la mesure où il désigne une caractéristique quantitative des produits vendus.
En revanche, la Cour accueille la demande des sociétés Quick au titre des agissements parasitaires en rappelant que le succès de l’action en responsabilité est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir de droits privatifs et n’est pas subordonnée à l’existence d’un risque de confusion.
Cette décision rappelle ainsi l’importance de choisir, dès le début de son activité, une marque distinctive pour couvrir ses produits et services!
[1] Cour de cassation, 27 janvier 2021, n°18-20.702
Par Jasmine Hadir, stagiaire.