La fragance d’un parfum n’est décidément pas protégeable au titre du droit d’auteur
Dans un arrêt rendu le 10 décembre 2013, la Cour de cassation est venue confirmer que la fragance d’un parfum n’est pas protégeable en tant qu’oeuvre de l’esprit au titre du Livre I du code de la propriété intellectuelle. En …
Dans un arrêt rendu le 10 décembre 2013, la Cour de cassation est venue confirmer que la fragance d’un parfum n’est pas protégeable en tant qu’oeuvre de l’esprit au titre du Livre I du code de la propriété intellectuelle.
En l’espèce, les sociétés Lancôme, GA Medfine et Prestige et collection international faisaient grief à la Cour d’appel de Nancy d’avoir rejeté une de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur d’une fragance du célèbre parfum « Trésor ».
Il convient en effet de rappeler que l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle donne une liste non exhaustive d’oeuvres protégeables au titre du droit d’auteur si bien qu’il est loisible à toute personne qui prétendrait détenir des droits sur une création, non spécifiquement visée, d’en réclamer la protection à la condition d’apporter la preuve d’une originalité.
La Cour de cassation rejette pourtant ce moyen en rappelant que le droit d’auteur ne protège les créations dans leur forme sensible, qu’autant que celle-ci est identifiable avec une précision suffisante pour permettre sa communication. Or, tel n’est pas le cas de « la fragance d’un parfum, qui, hors son procédé d’élaboration, lequel n’est pas lui-même une oeuvre de l’esprit, ne revêt pas une forme présentant cette caractéristique ».
Cet arrêt s’inscrit dans la lignée de jurisprudences allant dans le même sens de refus de protection par le droit d’auteur. Il convient toutefois de rappeler que le parfum peut bénéficier d’autres protections, telles que le droit des marques (nom du parfum), le droit d’auteur et/ou le droit des dessins ou modèles sur la forme du flacon.