« La ferme du CBD » n’est pas valide à titre de marque pour désigner des compléments alimentaires, des tisanes, des articles pour fumeurs et des solutions liquides pour cigarettes électroniques !
Le canabiole, appelé familièrement le CBD, séduit toujours plus les entrepreneurs français.
Outre une réglementation relativement stricte et instable juridiquement, les entreprises qui se lancent dans ce domaine doivent également faire preuve d’imagination pour trouver une marque valide qui désignera leur activité à défaut de voir ladite marque invalidée ou annulée.
Un entrepreneur en a fait la mauvaise expérience en déposant la marque verbale française « LA FERME DU CBD » pour différents produits et notamment des « tisanes, des articles pour fumeurs et des solutions liquides pour cigarettes électroniques ».
L’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) a toutefois rejeté la demande d’enregistrement en considérant que ce signe était dépourvu de caractère distinctif à l’égard desdits produits.
Souhaitant contester cette décision, le déposant a alors saisi la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
La Cour a cependant rejeté son recours en rappelant que les signes qui servent à désigner une caractéristique du produit ou du service et notamment la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service était dépourvu de caractère distinctif[1].
Or, pour les juges d’Aix-en-Provence, le signe verbal « LA FERME DU CBD » n’a pas de caractère intrinsèquement distinctif permettant de déterminer l’origine commerciale des produits et de les distinguer d’une autre marque dès lors qu’elle désigne la provenance des produits.
Pour sa défense, le déposant avait essayé d’avancer une rupture d’égalité en indiquant qu’il existait d’autres marques comprenant les termes « ferme » et « CBD » pour désigner les produits en question, lesquelles avaient été enregistrées par l’INPI.
A cet égard, la Cour relève que l’appréciation d’une marque s’effectue au cas par cas et que la seule mention de la dénomination « CBD » ou « FERME » dans d’autres marques est insuffisante à justifier le caractère distinctif du signe « LA FERME DU CBD ».
Cette décision rappelle toute l’importance de veiller à déposer une marque distinctive, laquelle ne doit pas désigner les produits et services qu’elle vise, ni l’une de leurs caractéristiques et ne doit pas être constituée exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit.
A défaut, c’est risquer le refus d’enregistrement de sa marque et des frais dépensés inutilement dès lors que, le cas échéant, les taxes de dépôt de sont pas remboursées.
Par ailleurs, une marque non distinctive qui serait quand même enregistrée, bénéficierait d’une protection relativement faible et pourrait faire l’objet d’une action en nullité devant l’INPI ou les tribunaux.
S’assurer de la distinctivité de sa marque contribue ainsi à sécuriser son activité et à la valoriser !
A cet égard, le Cabinet Baldassari se tient à votre disposition pour vous accompagner dans le dépôt de vos marques devant les différents offices de propriété intellectuelle.
Par Julie Gautier, Avocate
[1] Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 28 avril 2022, n°RG21/11040