24 / Mar

Joli « Klein » d’œil au droit des marques

Actuellement exposé à l’Hôtel Caumont d’Aix-en-Provence, le célèbre peintre Yves Klein est connu pour son célèbre « bleu » breveté qui porte le même nom.
Moins connues, les marques patronymiques « YVES KLEIN » sont pourtant déposées et les ayants droit de l’artiste n’hésitent pas à les défendre.
Illustration avec un arrêt récent de la Cour d’appel de Paris.

Après avoir découvert la commercialisation par une société française d’un panneau mural bleu intitulé « KLEIN AU PARADIS », les ayants droit d’Yves Klein, titulaires des marques françaises et de l’Union européenne « YVES KLEIN » désignant notamment des papiers peints, ont mis en demeure cette société puis l’ont assignée en contrefaçon de marques, parasitisme et atteinte au nom patronymique.

Alors que le Tribunal judiciaire de Paris avait rejeté la demande en contrefaçon des marques, la Cour d’appel va au contraire l’accueillir en jugeant que :

  • L’élément d’attaque des signes en cause est le patronyme « KLEIN » qui, sur le plan visuel et phonétique, a une place prépondérante ;
  • Conceptuellement, les deux signes font expressément référence à l’artiste Yves Klein ;

Et en déduire que l’utilisation du signe « YVES KLEIN AU PARADIS » pour désigner un produit identique ou très fortement similaire à ceux visés par les marques opposées entraîne dans l’esprit du public acheteur de papiers muraux un risque de confusion quant à l’origine des produits.

Sur le parasitisme, les ayants droits reprochaient à la défenderesse i) la reprise d’une citation de Yves Klein, ii) le fait que le panneau mural rappelait l’univers de l’artiste et iii) l’utilisation de coloris identifiés dénommés « BLEU KLEIN » ou « KLEIN ».

Contrairement au Tribunal qui avait accueilli leur demande sur ce fondement, la Cour d’appel va au contraire infirmer le jugement au motif que :

  • Aucun investissement financier n’est justifié dans la mesure où les créations et citations litigieuses sont le fait de l’artiste Yves Klein et non des sociétés ayants-droits qui ont été créées plus de 50 ans après le décès de l’artiste ;
  • Aucune preuve d’actions ou d’investissements pour maintenir la notoriété de l’artiste n’est rapportée.

Enfin, sur l’attente portée au nom patronymique, la Cour d’appel confirme le jugement qui avait retenu que « si le droit au nom est essentiellement attaché à la personne de son titulaire et s’éteint en principe avec le décès de celui-ci, il peut également présenter un caractère patrimonial qui permet d’en monnayer l’exploitation commerciale et se transmet aux héritiers, et que par ailleurs les descendants d’une personne défunte sont ainsi en droit de protéger sa mémoire, sa réputation et sa pensée ».

Attention aux conséquences résultant de l’utilisation d’une marque déposée ou d’un nom patronymique célèbre pour promouvoir votre activité !

Vous avez un doute ? Notre équipe experte en droit de la propriété intellectuelle répondra à toutes vos interrogations.

Par Me Julie Gautier, Avocate au Barreau de Marseille

Cour d’appel de Paris 6 janvier 2023 n° RG 2103680