Inefficacité d’un accord de confidentialité qui ne contient pas de précisions sur les informations couvertes par le secret
Lors d’une négociation commerciale, les accords de confidentialité ont vocation à protéger ce qui n’est pas légalement protégeable par voie de dépôt : inventions non brevetables, savoir-faire, tours de main, etc. mais également les informations stratégiques pour l’entreprise (données comptables, …
Lors d’une négociation commerciale, les accords de confidentialité ont vocation à protéger ce qui n’est pas légalement protégeable par voie de dépôt : inventions non brevetables, savoir-faire, tours de main, etc. mais également les informations stratégiques pour l’entreprise (données comptables, juridiques, financières, etc.). Ils obligent le destinataire d’une information confidentielle à ne pas la divulguer, pour une période donnée et pour quelque motif que ce soit.
Outre les précisions qui doivent figurer dans l’accord s’agissant des moyens exigés de protection des informations ainsi que la liste restrictive et exhaustive des personnes y ayant accès, doivent figurer très précisément et nommément les informations couvertes par la confidentialité afin qu’elles soient opposables au débiteur de l’obligation.
Telle est l’enseignement qui est rappelé par le TGI de Nanterre le 2 octobre 2014.
Une société disposant d’un savoir-faire très particulier dans le domaine des sites internet immobiliers entre en pourparlers avec le directeur commercial d’une autre société dans le cadre d’un éventuel partenariat.
Un contrat de confidentialité est signé entre les parties mais cet acte ne mentionne pas quelles sont précisément les informations confidentielles.
L’accord se contente d’obliger le directeur commercial à ne pas divulguer « les » informations qui lui seront transmises.
Les négociations échouent et le directeur commercial de la société seconde fonde une société qui développe un site internet reprenant les caractéristiques techniques prétendument « secrètes » du site internet préexistant.
Une action en violation de l’accord de confidentialité et concurrence déloyale est donc engagée à son encontre.
Le Tribunal de Grande Instance rappelle que n’est pas remis en cause le fait que le Président de la nouvelle société soit effectivement tenu d’une obligation de confidentialité au terme de l’accord signé avec la société première, obligation à laquelle ce dernier s’est obligé en son nom personnel.
Cependant, il n’est pas indiqué « quelles seraient les informations confidentielles en question qui auraient été dévoilées et utilisées fautivement ».
« Il s’ensuit que, faute d’alléguer de façon suffisamment précise les faits propres à les fonder, ses prétentions ne peuvent être accueillies ».
Le Président de la nouvelle société n’est donc pas condamné.
Cette décision rappelle, à juste titre, l’importance de l’identification claire, exhaustive et non-équivoque des informations couvertes par la confidentialité souhaitée par celui qui les communique à l’autre partie. Le défaut de précision emporte une sanction immédiate : À défaut de précision, le savoir-faire communiqué à l’autre partie n’est pas protégé.
Il conviendra donc aux entreprises de veiller à apporter un soin particulier à la rédaction de ces accords qui sont d’une importance capitale dans les négociations commerciales.
Par Alain GODEMENT, stagiaire
TGI Nanterre, 1ère Ch., 2 octobre 2014