De l’intérêt de conclure un accord de coexistence de marques suffisamment bien rédigé
Le jugement rendu par la 3ème Chambre (4ème sect.) du Tribunal de Grande Instance de Paris est une bonne illustration des difficultés qui peuvent apparaître dans le temps entre les parties à la suite de la conclusion d’un accord de coexistence de marques.
Dans cette affaire, les sociétés Yves Rocher d’une part, et 5/8ème Cosméto spécialisée dans la création, la fabrication et la distribution, sous la marque Eden Park, d’articles d’habillement faisant référence au rugby, d’autre part, avaient conclu un accord de coexistence le 28 janvier 2008.
Cet acte avait pour but de mettre en place une coexistence paisible des marques OVALYS, OVALESSENCE et OVALISSIME de la société Yves Rocher et des marques OVAL et OVAL by EDEN PARK des sociétés 5/8ème Cosméto et Cinq Huitièmes et ainsi éviter toute confusion dans l’esprit du consommateur.
En 2010, la société Yves Rocher décide de déposer la marque OVALE LIFTING au niveau français ainsi que la marque OVALE au niveau communautaire, ce qui mécontente fortement les sociétés 5/8ème Cosméto et Cinq Huitième qui portent l’affaire devant le Tribunal.
Les magistrats doivent donc se pencher sur le contenu de l’accord conclu en 2008 et chercher la commune intention des parties comme le prévoit l’article 1156 du Code civil.
La difficulté en l’espèce repose sur le fait que l’article 3 de cet accord prévoyait que les sociétés Cinq Huitième et 5/8ème Cosméto s’engageaient notamment à ne pas s’opposer à l’utilisation dans leur sens courant du nom commun et de l’adjectif « ovale » par la société Yves Rocher sur tous documents à vocation promotionnelle et sur les produits (ex. regalber l’ovale du visage, ovale redessiné, ovale lifting, etc.).
Cette clause peut-elle s’interpréter comme une autorisation implicite donnée aux sociétés Yves Rocher de déposer le signe « Ovale » à titre de marque ?
La 3ème Chambre répond négativement en considérant que si le protocole n’exclut pas expressément l’usage du mot « ovale », l’autorisation donnée aux sociétés Yves Rocher d’utiliser ce terme dans son sens courant ne peut avoir une signification que dans la mesure où les parties ont convenu que la société Yves Rocher n’utiliserait pas ce mot à titre de signe distinctif.
Elle en déduit que le dépôt de la marque « OVALE » par la société Yves Rocher a donc été effectué en violation de l’accord de coexistence de 2008 et doit être reconnu comme frauduleux au sens de l’article L. 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle.
D’autres décisions illustrent la difficulté d’interprétation d’un accord de coexistence. Dans un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris (CA 4 juillet 2008, n° 07/07404 : D. 2009, jurispr. P. 1185, note J. Huet), un accord de coexistence concernant les marques Eurostar ne précisait aucune clause quant à la possibilité d’enregistrer ce terme en tant que nom de domaine. La partie qui n’exploitait cette marque que pour désigner des produits rattachés à une activité de diamantaire a profité de ce silence pour enregistrer le nom de domaine . La Cour en déduit une violation de l’accord de coexistence en considérant que ce nom de domaine empêchait le contractant, titulaire de la marque Eurostar, d’exploiter paisiblement sa marque tout en déduisant un risque de confusion auprès des internautes.
Il convient de retenir de ces jurisprudences qu’il faut être particulièrement vigilant, lors de la conclusion d’un accord de coexistence de marques, sur les termes négociés qui doivent répondre aux préoccupations des contractants d’apaiser un conflit existant tout en s’inscrivant dans la durée pour éviter de s’éroder trop rapidement.
Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème Chambre, 4ème Sect. 28 novembre 2013 (RG 2011/13159)