Contrefaçon de logiciels : la Cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle l’obligation de démontrer l’originalité et de produire les codes source !

En France, les logiciels sont protégés par le droit d’auteur du seul fait de leur création, à la condition qu’ils soient originaux. Dans le cadre d’une action en contrefaçon, la personne assignée a donc intérêt à développer parmi ses arguments en défense l’absence d’originalité pour faire tomber l’action en contrefaçon… même pour la première fois en appel !

Dans une affaire où le Cabinet Baldassari représentait une Collectivité territoriale accusée d’actes de contrefaçon portant sur un logiciel, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a effectivement rappelé que si l’absence d’originalité du logiciel n’avait pas été contestée en première instance, cet argument était toutefois recevable pour la première en appel[1].

Partant, et suivant l’argumentation développée par le Cabinet, elle rappelle également que lorsque l’originalité d’une oeuvre de l’esprit est contestée, il appartient à son créateur d’en rapporter la preuve et que cette originalité ne peut se déduire d’une seule absence d’antériorité, ni du genre de l’œuvre.

En matière de logiciel, la Cour précise que la démonstration de l’originalité, qui se caractérise par la démonstration d’un apport intellectuel propre et d’un effort personnalisé de son auteur, nécessite la production des codes sources du logiciel, leur analyse et éventuellement la comparaison avec les codes sources des autres logiciels déjà existant et assurant les mêmes finalités.

En l’espèce, le seul fait d’avancer que le logiciel résulte de l’apport intellectuel propre de son auteur, « celui-ci ayant conçu ab initio les lignes de programmation, les codes sources et objets », sans produire aucun élément daté permettant de le prouver et surtout sans produire les codes sources, est insuffisant à constater l’originalité du logiciel.

Dans cette affaire, la Cour a également jugé qu’une licence creatives commons ne pouvait être opposable à la Collectivité à défaut pour cette dernière d’avoir été préalablement informée de son existence et d’y avoir consentie.

En première instance, le Tribunal judiciaire de Marseille avait condamné la Collectivité à 30 000 € de dommages et intérêts.

En appel, le jugement est intégralement infirmé et la demanderesse déboutée de sa demande de contrefaçon.

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Par Julie Gautier, Avocate

[1] Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 27 octobre 2022, n°RG 19/07511

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Julie Gautier

Avocate collaboratrice

Inscrite au barreau de Marseille depuis 2021, Julie possède un Master 1 en droit des affaires, un Master 2 en droit de la propriété intellectuelle ainsi qu’un DJCE. Ses expériences au sein de Cabinets d’avocats et d’entreprises comme le Groupe M6 lui permettent de saisir les enjeux complexes de la propriété intellectuelle et d’accompagner les créateurs et entrepreneurs dans leurs besoins en la matière.

Egalement médiatrice, cette compétence enrichit sa pratique du droit pour faciliter le dialogue en cas de conflit et favoriser des solutions amiables et créatives.

Passionnée par la transmission, Julie intervient en tant que chargée d’enseignement au sein du Groupe Mediaschool où elle enseigne le droit du numérique. Elle accompagne aussi régulièrement les étudiants dans leur orientation professionnelle via la plateforme Myjobglasses pour partager son expérience.

En parallèle de son activité, Julie a été membre élue de la Commission du Jeune Barreau de Marseille de 2021 à 2024 et est membre de plusieurs associations, dont :

Julie adore l’artisanat et la culture provençale, et aime participer à la protection de ces domaines. Elle pratique également le yoga et la randonnée, des activités qui renforcent la concentration et la persévérance, des qualités essentielles pour exercer la profession d’avocat.

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