Appréciation extensive d’une clause de non concurrence
Malgré le principe d’interprétation stricte des clauses de non-concurrence, la cour a étendu une clause au-delà de ses prévisions et valide l’interdiction d’exercer une activité concurrente même accessoire. Dans un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation …
Malgré le principe d’interprétation stricte des clauses de non-concurrence, la cour a étendu une clause au-delà de ses prévisions et valide l’interdiction d’exercer une activité concurrente même accessoire.
Dans un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 5 novembre 2014, il était question d’une clause de non concurrence faisant interdiction à la requérante d’intervenir à quelque titre que ce soit dans une société concurrente exerçant la même activité que la société partie à la clause.
En l’espèce, l’activité en cause était le « conseil en étude et ingénierie et toutes activités visées par la convention collective ». Cette dernière constituait une activité accessoire de la société concurrente.
Il s’agissait pour la cour de déterminer si la clause de non-concurrence devait s’appliquer à une activité qui n’est pas l’activité principale de la société concurrente.
Une clause interdisant d’intervenir directement ou indirectement auprès d’une société concurrente apporte une restriction telle au droit du travail qu’elle ne peut qu’être d’interprétation stricte.
Cependant, la cour de Cassation considère que, même si l’activité litigieuse n’est pas l’activité principale de la société concurrente, son exercice constitue un manquement à l’obligation contractuelle de la requérante salariée.
Cet arrêt marque l’extension des clauses de non concurrence à toutes les activités des sociétés concernées ainsi que la rupture du principe d’interprétation stricte de la restriction. La responsabilité des personnes tenues par cette obligation est donc étendue à un domaine plus large.
Par Marion Goibeault, stagiaire
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-20.131